Les Associations Communales de Chasse Agréée (ACCA) sont des associations dont le fonctionnement est régi par la loi (art L.422-2 et suivants du code de l’environnement). Elles ont un but d’intérêt général, qui est principalement de prévenir d’une pratique désordonnée de la chasse.
La loi prévoit que ces associations sont constituées sur tous les terrains autres que ceux :
Pour s’opposer à l’intégration de son terrain dans une ACCA, les propriétaires doivent répondre à un certain nombre de conditions distinctes :
Ou
Par un arrêt du 5 octobre 2018 (CE, 5 octobre 2018, n°407715, publié au recueil), le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur la conformité des règles sur le droit de retrait des propriétaires au regard du principe d’égalité devant la loi.
Etait notamment en cause la règle selon laquelle lorsqu’un propriétaire acquiert des terrains, ce qui le conduit à détenir plus de 20 ha, il peut exiger le retrait de ses parcelles de l’ACCA (art R.422-53 du code de l’environnement).
Des associations soutenaient que parce que cette possibilité était réservée à un propriétaire, et n’était pas applicable à plusieurs propriétaires qui se seraient regroupées, elle méconnaissait le principe d’égalité devant la loi.
Dans son arrêt, après avoir constaté que cette possibilité n’est effectivement pas ouverte aux propriétaires qui se regroupent, le Conseil d’Etat constate qu’il existe bien une méconnaissance du principe d’égalité.
Il appartiendra donc au pouvoir réglementaire de tirer les conséquences de cet arrêt en permettant le retrait aux propriétaires qui se regroupent pour constituer plus de 20 ha, ce qui implique qu’un décret vienne modifier l’article R.422-53 du code de l’environnement.
En attendant ces modifications, les propriétaires qui souhaitent se retirer d’une ACCA en se regroupant pour détenir ensemble plus de 20 ha peuvent d’ores et déjà s’appuyer sur cet arrêt.